S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
421. (Abrogé).
D. 213-93, a. 421; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 621-2013, a. 9.
421. Dans chaque dépôt d’explosifs construit à compter du 1er avril 1993 et dont une chambre contient plus de 2 500 kg (5 511,5 livres) d’explosifs, il doit y avoir une chambre de décompression:
1°  située directement en face de la chambre contenant les explosifs;
2°  dont la section est de même dimension que celle de la chambre contenant les explosifs;
3°  dont l’axe longitudinal central est le même que celui de la chambre contenant les explosifs;
4°  dont la profondeur est d’au moins 3 m (9,8 pi).
D. 213-93, a. 421; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303.